R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
31. L’administration locale intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terre pour les services communautaires, tels que les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou les mandataires de l’État ou par un village cri. L’administration locale doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 31; 1996, c. 2, a. 871; 1999, c. 40, a. 252.
31. L’administration locale intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terre pour les services communautaires, tels que les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou mandataires ou par un village cri. L’administration locale doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 31; 1996, c. 2, a. 871.
31. L’administration locale intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terre pour les services communautaires, tels que les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou mandataires ou par une corporation de village cri. L’administration locale doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 31.