R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.46. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I-N:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande naskapie ou par le village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 94.
191.46. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I-N:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers ou de droits relatifs aux hydrocarbures et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande naskapie ou par le village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883; 2016, c. 35, a. 23.
191.46. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I-N:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande naskapie ou par le village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883.
191.46. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I-N:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande naskapie ou par la corporation du village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50.