R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.35. L’État conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I-N.
Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I-N, depuis le 31 janvier 1978, sans le consentement de l’administration locale naskapie et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres.
1979, c. 25, a. 50; 1999, c. 40, a. 252.
191.35. La Couronne du chef du Québec conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I-N.
Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I-N, depuis le 31 janvier 1978, sans le consentement de l’administration locale naskapie et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres.
1979, c. 25, a. 50.