R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.23. L’administration locale naskapie n’a droit à aucune indemnité lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 191.16 ou lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 191.17 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 191.19 et que ces services présentent un avantage direct:
a)  pour les terres de la catégorie I-N, ou
b)  pour la communauté naskapie ou l’agglomération où elle réside.
1979, c. 25, a. 50.