R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.12. Nonobstant l’article 191.9, aucun cours d’eau ou lac dans les terres de la catégorie IB-N et aucun droit y afférent ne peut être accordé par la corporation foncière naskapie à une personne qui n’en est pas membre, sans l’accord du gouvernement.
1979, c. 25, a. 50.