R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
189. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires inuit et naskapis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 189; 1979, c. 25, a. 48.
189. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires inuit en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, l’Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de catégorie III.
1978, c. 93, a. 189.