R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
184. Le gouvernement, Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve de toutes les lois et de tous les règlements applicables, de développer les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 184; 1983, c. 15, a. 1.
184. Le gouvernement, l’Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve de toutes les lois et de tous les règlements applicables, de développer les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 184.