R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
182.1. Au retour des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe l de l’article 178, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II-N.
1979, c. 25, a. 44.