R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
179. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe b de l’article 178 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 110.
1978, c. 93, a. 179.