R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
168. Le permis visé à l’article 167 est accordé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1978, c. 93, a. 168; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
168. Le permis visé à l’article 167 est accordé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1978, c. 93, a. 168; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
168. Le permis visé à l’article 167 est accordé par le ministre des Ressources naturelles conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1978, c. 93, a. 168; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
168. Le permis visé à l’article 167 est accordé par le ministre de l’Énergie et des Ressources conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1978, c. 93, a. 168; 1979, c. 81, a. 20.
168. Le permis visé à l’article 167 est accordé par le ministre des richesses naturelles conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1978, c. 93, a. 168.