R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
167. Tout bénéficiaire inuit, toute corporation foncière inuit intéressée ou toute coopérative locale inuit intéressée peut obtenir gratuitement un permis délivré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour l’utilisation de la stéatite dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 167; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
167. Tout bénéficiaire inuit, toute corporation foncière inuit intéressée ou toute coopérative locale inuit intéressée peut obtenir gratuitement un permis délivré par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour l’utilisation de la stéatite dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 167; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
167. Tout bénéficiaire inuit, toute corporation foncière inuit intéressée ou toute coopérative locale inuit intéressée peut obtenir gratuitement un permis délivré par le ministre des Ressources naturelles pour l’utilisation de la stéatite dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 167; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
167. Tout bénéficiaire inuit, toute corporation foncière inuit intéressée ou toute coopérative locale inuit intéressée peut obtenir gratuitement un permis délivré par le ministre de l’Énergie et des Ressources pour l’utilisation de la stéatite dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 167; 1979, c. 81, a. 20.
167. Tout bénéficiaire inuit, toute corporation foncière inuit intéressée ou toute coopérative locale inuit intéressée peut obtenir gratuitement un permis délivré par le ministre des richesses naturelles pour l’utilisation de la stéatite dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 167.