R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
158. Le gouvernement doit donner un avis à la corporation foncière inuit intéressée de la décision d’entreprendre un développement sur les terres de la catégorie II. Cet avis doit reproduire l’article 159.
1978, c. 93, a. 158.