R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
15. Aucune liquidation ou dissolution d’une corporation ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable du ministre. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 2 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu au Gouvernement de la nation crie. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 5 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société Makivik. L’actif de la corporation constituée en vertu de l’article 7.1 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (chapitre S-10.1).
1978, c. 93, a. 15; 1979, c. 25, a. 26; 2013, c. 19, a. 91.
15. Aucune liquidation ou dissolution d’une corporation ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable du ministre. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 2 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à l’Administration régionale crie. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 5 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société Makivik. L’actif de la corporation constituée en vertu de l’article 7.1 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (chapitre S‐10.1).
1978, c. 93, a. 15; 1979, c. 25, a. 26.
15. Aucune liquidation ou dissolution d’une corporation ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable du ministre. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 2 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à l’Administration régionale crie. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 5 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société Makivik.
1978, c. 93, a. 15.