R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
135. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la corporation foncière inuit intéressée doit indiquer sa préférence au gouvernement quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiqué l’avis d’expropriation ou si le droit à l’expropriation est contesté, dès que lui a été communiqué le jugement final sur la demande;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer à la corporation foncière inuit, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres expropriées et contiguës aux terres de la catégorie I;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. La corporation foncière inuit a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle expropriée;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique l’avis d’expropriation prévu au paragraphe a ou, si le droit à l’expropriation est contesté, le jour où le jugement final sur la demande est communiqué; cette procédure se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit le début de la procédure;
e)  si le choix des terres de remplacement n’est pas convenu dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de versement monétaire.
1978, c. 93, a. 135; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
135. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la corporation foncière inuit intéressée doit indiquer sa préférence au gouvernement quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiqué l’avis d’expropriation ou si le droit à l’expropriation est contesté, dès que lui a été communiqué le jugement final sur la requête;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer à la corporation foncière inuit, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres expropriées et contiguës aux terres de la catégorie I;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. La corporation foncière inuit a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle expropriée;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique l’avis d’expropriation prévu au paragraphe a ou, si le droit à l’expropriation est contesté, le jour où le jugement final sur la requête est communiqué; cette procédure se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit le début de la procédure;
e)  si le choix des terres de remplacement n’est pas convenu dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de versement monétaire.
1978, c. 93, a. 135.