R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
124. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, les entités mentionnées à l’article 123 ont droit d’exproprier en pleine propriété les terres de la catégorie I lorsqu’ils ne peuvent organiser les services énumérés aux articles 126 et 138 autrement que par la prise entière des terres requises de la catégorie I.
Le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 123 doivent exproprier en pleine propriété lorsque l’organisation des services énumérés aux articles 126 et 138 aurait pour effet d’enlever effectivement l’utilisation et la jouissance des terres de la catégorie I aux bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 124.