R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
123. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou les mandataires de l’État, tous les organismes publics et personnes morales de droit public habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés aux articles 126 et 138.
1978, c. 93, a. 123; 1999, c. 40, a. 252; 2009, c. 52, a. 648.
123. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou les mandataires de l’État, tous les organismes, personnes morales et compagnies publics habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés aux articles 126 et 138.
1978, c. 93, a. 123; 1999, c. 40, a. 252.
123. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou mandataires, tous les organismes, corporations et compagnies publics habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés aux articles 126 et 138.
1978, c. 93, a. 123.