R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
121. La corporation foncière inuit intéressée doit d’abord consulter le gouvernement et la Société Makivik dans les cas où elle permet à toute personne autre que les signataires de la Convention, les bénéficiaires inuit et les organismes composés majoritairement par des bénéficiaires inuit d’occuper des terres de la catégorie I pour des projets d’intérêts régional ou provincial.
1978, c. 93, a. 121.