R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
112. Le gouvernement répartit et transfère les terres mentionnées à l’article 110 par actes intérimaires, basés sur une description territoriale préliminaire. Ces actes intérimaires demeurent en vigueur jusqu’à l’émission des actes prévus à l’article 113.
1978, c. 93, a. 112.