R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
108. Les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle sont divisées en catégorie I, catégorie II et catégorie III. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ces terres de même qu’aux terres de la catégorie I au sud du 55e parallèle transférées à la Corporation foncière de Fort George. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux terres de la catégorie I transférées à l’administration locale de Poste-de-la-Baleine et aux terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine sur lesquelles les bénéficiaires cris ont les droits mentionnés à l’article 66.
Ces terres du territoire situées au nord du 55e parallèle comprennent également des terres de la catégorie IB-N et II-N et les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas à ces terres.
1978, c. 93, a. 108; 1979, c. 25, a. 38.
108. Les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle sont divisées en catégorie I, catégorie II et catégorie III. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ces terres de même qu’aux terres de la catégorie I au sud du 55e parallèle transférées à la Corporation foncière de Fort George. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux terres de la catégorie I transférées à l’administration locale de Poste-de-la-Baleine et aux terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine sur lesquelles les bénéficiaires cris ont les droits mentionnés à l’article 66.
1978, c. 93, a. 108.