R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
100. Le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie-James ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 100; 1983, c. 15, a. 1.
100. Le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie James, l’Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie James ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 100.