R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par ce mot, sauf lorsqu’il désigne le territoire d’une municipalité, la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
m)  «village cri» : un village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
n)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
o)  «village nordique» : un village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Pour l’application des paragraphes a et c du premier alinéa, on entend également par «bande» la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en corporation tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention.
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 868; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 19, a. 91; 2022, c. 1, a. 13.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par ce mot, sauf lorsqu’il désigne le territoire d’une municipalité, la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
m)  «village cri» : un village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
n)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
o)  «village nordique» : un village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 868; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 19, a. 91.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par ce mot, sauf lorsqu’il désigne le territoire d’une municipalité, la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
m)  «village cri» : un village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1);
n)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
o)  «village nordique» : un village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 868; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (chapitre C‐67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par ce mot, sauf lorsqu’il désigne le territoire d’une municipalité, la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
m)  «village cri» : un village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1);
n)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
o)  «village nordique» : un village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 868; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par ce mot, sauf lorsqu’il désigne le territoire d’une municipalité, la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
m)  «village cri» : un village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
n)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
o)  «village nordique» : un village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 868; 1999, c. 40, a. 252.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par ce mot, sauf lorsqu’il désigne le territoire d’une municipalité, la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
m)  «village cri» : un village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
n)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
o)  «village nordique» : un village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 868.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
i)  «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
i.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
i)  «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
i.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
j)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
i)  «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
i.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée en vertu de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
j)  «ministre» : le ministre des terres et forêts;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
i)  «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
i.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
j)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
i)  «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
i.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée en vertu de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
j)  «ministre» : le ministre de l’énergie et des ressources;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri» et «bénéficiaire inuit» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires no 3 et no 4 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
h)  «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
i)  «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
j)  «ministre» : le ministre des terres et forêts;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 93, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
b)  «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri» et «bénéficiaire inuit» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires no 3 et no 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
h)  «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
i)  «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
j)  «ministre» : le ministre des terres et forêts;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 93, a. 1.