R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.5. Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ces 90 jours permettent à la fonctionnaire de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
La fonctionnaire visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ce dernier cas, la fonctionnaire visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations versées par la fonctionnaire ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la fonctionnaire même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 256; 1990, c. 87, a. 99; 1991, c. 14, a. 40; 2002, c. 30, a. 102.
99.5. Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ces 90 jours permettent à la fonctionnaire de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
La fonctionnaire visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ce dernier cas, la fonctionnaire visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations versées par la fonctionnaire ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la fonctionnaire même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 256; 1990, c. 87, a. 99; 1991, c. 14, a. 40.
99.5. Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, peut faire créditer, sans cotisation, les jours d’un tel congé jusqu’à concurrence de:
1°  90 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, si ce 90 jours permet à la fonctionnaire de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé;
2°  120 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
Cette fonctionnaire doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ce dernier cas, elle n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations versées par la fonctionnaire ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la fonctionnaire même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 256; 1990, c. 87, a. 99.
99.5. Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, peut faire créditer, sans cotisation, les jours d’un tel congé jusqu’à concurrence de:
1°  90 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, si ce 90 jours permet à la fonctionnaire de compléter toute année scolaire qui serait autrement incomplète pour fins de pension en raison de ce congé;
2°  120 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
Cette fonctionnaire doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ce dernier cas, elle n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 90 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations versées par la fonctionnaire ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la fonctionnaire même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 256.
99.5. Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, peut faire créditer, sans cotisation, les jours d’un tel congé jusqu’à concurrence de:
1°  90 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, si ce 90 jours permet à la fonctionnaire de compléter toute année scolaire qui serait autrement incomplète pour fins de pension en raison de ce congé;
2°  120 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
Cette fonctionnaire doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ce dernier cas, elle n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 90 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations versées par la fonctionnaire ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la fonctionnaire même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 47, a. 153.