R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.19. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 15.
99.19. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la sous-section 3, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu à l’article 99.13, est financée par la différence entre:
1°  le montant des cotisations versées par les fonctionnaires et des contributions des employeurs pendant la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 1er janvier 1990; et
2°  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les fonctionnaires et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle des régimes prévus par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension édicté au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 56.
1987, c. 47, a. 153.