R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.10. La présente sous-section s’applique à tout fonctionnaire de moins de 65 ans qui participe au régime prévu par la section II et qui a au moins 10 années de service et 62 ans.
La présente sous-section s’applique également à ce fontionnaire dont la pension est devenue payable en vertu du régime prévu par la section II entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1990.
Toutefois, la présente sous-section ne s’applique pas au fonctionnaire qui a déjà bénéficié ou qui bénéficie des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 9; 2022, c. 22, a. 285.
99.10. La présente sous-section s’applique à tout fonctionnaire de moins de 65 ans qui participe au régime prévu par la section II et qui a au moins 10 années de service et 62 ans.
La présente sous-section s’applique également à ce fontionnaire dont la pension est devenue payable en vertu du régime prévu par la section II entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1990.
Toutefois, la présente sous-section ne s’applique pas au fonctionnaire qui a déjà bénéficié ou qui bénéficie des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 9.
99.10. La présente sous-section s’applique à tout fonctionnaire qui participe au régime prévu par la section II, qui a moins de 65 ans et qui:
1°  a au moins 10 années de service et 62 ans; ou
2°  a au moins 32 années de service créditées.
La présente sous-section s’applique également à ce fonctionnaire dont la pension est devenue payable en vertu du régime prévu par la section II, entre le 31 mars 1987 et le 23 juin 1987, si le jour précédant celui où il a pris sa retraite, il était invalide ou en préretraite au sens des conditions de travail qui le régissent.
Toutefois, la présente sous-section ne s’applique pas au fonctionnaire qui a déjà bénéficié ou qui bénéficie des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi.
1987, c. 47, a. 153.