R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
95. Tout membre du Bureau de surveillance du cinéma qui en a déjà été le président peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, s’il avait été visé par ce régime.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17), peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant ou, selon le cas, en ayant donné, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section ou au plus tard le 31 décembre 1975 s’il a commencé à verser des cotisations à ce régime avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement admissible dans les Forces régulières canadiennes s’il avait été visé par ce régime.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe V. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52; 1983, c. 37, a. 193; 1985, c. 18, a. 49; 1987, c. 47, a. 151; 2004, c. 39, a. 205.
95. Tout membre du Bureau de surveillance du cinéma qui en a déjà été le président peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, s’il avait été visé par ce régime.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17), peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant ou, selon le cas, en ayant donné, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section ou au plus tard le 31 décembre 1975 s’il a commencé à verser des cotisations à ce régime avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes s’il avait été visé par ce régime.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe V. Ces versements sont retenus sur le traitement du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52; 1983, c. 37, a. 193; 1985, c. 18, a. 49; 1987, c. 47, a. 151.
95. Tout membre du Bureau de surveillance du cinéma qui en a déjà été le président peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, s’il avait été visé par ce régime.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-9), peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant ou, selon le cas, en ayant donné, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section ou au plus tard le 31 décembre 1975 s’il a commencé à verser des cotisations à ce régime avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes s’il avait été visé par ce régime.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe V. Ces versements sont retenus sur le traitement du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52; 1983, c. 37, a. 193; 1985, c. 18, a. 49; 1987, c. 47, a. 151.
95. Tout membre du Bureau de surveillance du cinéma qui en a déjà été le président peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle la présente section lui devient applicable, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, si ladite section lui avait été alors applicable.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi fédérale sur la pension de retraite des Forces canadiennes, peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle le présent alinéa lui devient applicable ou au plus tard le 31 décembre 1975 si le présent alinéa lui devient applicable avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes si la présente section lui avait été applicable.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe V. Ces versements sont retenus sur le traitement du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52; 1983, c. 37, a. 193; 1985, c. 18, a. 49.
95. Tout membre du Bureau de surveillance du cinéma visé par le paragraphe 7° de l’article 55 peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle la présente section lui devient applicable, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, si ladite section lui avait été alors applicable.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi fédérale sur la pension de retraite des Forces canadiennes, peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle le présent alinéa lui devient applicable ou au plus tard le 31 décembre 1975 si le présent alinéa lui devient applicable avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes si la présente section lui avait été applicable.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe A.1. Ces versements sont retenus sur le traitement du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52; 1983, c. 37, a. 193.
95. Tout président ou membre du Bureau de surveillance du cinéma visé par le paragraphe 7° de l’article 55 peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle la présente section lui devient applicable, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, si ladite section lui avait été alors applicable.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi fédérale sur la pension de retraite des Forces canadiennes, peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle le présent alinéa lui devient applicable ou au plus tard le 31 décembre 1975 si le présent alinéa lui devient applicable avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes si la présente section lui avait été applicable.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe A.1. Ces versements sont retenus sur le traitement du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension sauf, celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52.
95. Tout président ou membre du Bureau de surveillance du cinéma visé par le paragraphe 7° de l’article 55 peut faire compter, pour fins de pension, ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle la présente section lui devient applicable, un avis écrit à la Commission et en versant au fonds consolidé du revenu, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, si ladite section lui avait été alors applicable.
Sous réserve des deux premiers alinéas de l’article 66, un employé qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi fédérale sur la pension de retraite des Forces canadiennes, peut faire compter ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle le présent alinéa lui devient applicable ou au plus tard le 31 décembre 1975 si le présent alinéa lui devient applicable avant le 1er janvier 1975, un avis écrit à la Commission et en lui versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes si la présente section lui avait été applicable.
Ce montant est, au choix de l’intéressé, payable dans l’année suivant ladite date ou réparti en versements échelonnés sur le nombre d’années fixé à l’annexe A. Ces versements sont déduits du paiement du traitement de la même manière que la retenue et si la pension ou la pension de veuve ou de veuf devient payable avant qu’ils aient tous été acquittés, ils en sont déduits.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49.