R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
89.2. Toute prestation continue d’être versée au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1982, c. 51, a. 113; 1987, c. 47, a. 149; 1988, c. 82, a. 139; 2001, c. 31, a. 386; 2007, c. 43, a. 122; 2022, c. 22, a. 285.
89.2. Toute prestation continue d’être versée au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1982, c. 51, a. 113; 1987, c. 47, a. 149; 1988, c. 82, a. 139; 2001, c. 31, a. 386; 2007, c. 43, a. 122.
89.2. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, selon le cas, malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé visé par l’un de ces régimes, pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
1982, c. 51, a. 113; 1987, c. 47, a. 149; 1988, c. 82, a. 139; 2001, c. 31, a. 386.
89.2. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
1982, c. 51, a. 113; 1987, c. 47, a. 149; 1988, c. 82, a. 139.
89.2. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement. Cependant, si cette personne occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, elle est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle elle occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
Toutefois, si cette personne reçoit une rémunération annuelle du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la pension versée est réduite du montant de sa rémunération.
1982, c. 51, a. 113; 1987, c. 47, a. 149.
89.2. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement.
Toutefois, si cette personne reçoit une rémunération annuelle du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la pension versée est réduite du montant de sa rémunération.
1982, c. 51, a. 113.