R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
73. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 54; 1969, c. 15, a. 24; 1973, c. 12, a. 171; 1983, c. 24, a. 40.
73. La pension de tout fonctionnaire à la retraite lui est payée sa vie durant par la Commission, par mensualités et à terme échu.
Toutefois, le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que la pension sera payée en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
S. R. 1964, c. 14, a. 54; 1969, c. 15, a. 24; 1973, c. 12, a. 171.