R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
72.3. Les montants versés en application du premier alinéa de l’article 72 et de l’article 72.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
1997, c. 50, a. 91; 2015, c. 27, a. 26.
72.3. Les montants versés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 72 et des articles 72.1 et 72.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 91.