R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
66.2. Le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 66.1 ou 66.1.0.1 est égal à 100% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par le rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’applique. Le fonctionnaire peut aussi, lorsque les conditions de travail de ce dernier le prévoient, utiliser tout ou partie des congés de maladie accumulés à son crédit. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 62.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45; 1986, c. 44, a. 101; 2002, c. 30, a. 97; 2004, c. 39, a. 202; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 36; 2022, c. 22, a. 285.
66.2. Le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 66.1 ou 66.1.0.1 est égal à 100% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par le rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique. Le fonctionnaire peut aussi, lorsque les conditions de travail de ce dernier le prévoient, utiliser tout ou partie des congés de maladie accumulés à son crédit. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 62.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45; 1986, c. 44, a. 101; 2002, c. 30, a. 97; 2004, c. 39, a. 202; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 36.
66.2. Le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 66.1 ou 66.1.0.1 est égal à 100% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par le rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 62.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45; 1986, c. 44, a. 101; 2002, c. 30, a. 97; 2004, c. 39, a. 202; 2015, c. 20, a. 61.
66.2. Le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 66.1 ou 66.1.0.1 est égal à 100% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par le rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 62.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45; 1986, c. 44, a. 101; 2002, c. 30, a. 97; 2004, c. 39, a. 202.
66.2. Le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 66.1 ou 66.1.0.1 est égal à 100 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible établi à l’article 51 au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par le rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45; 1986, c. 44, a. 101; 2002, c. 30, a. 97.
66.2. Si la demande de rachat d’une période de congé sans traitement autorisée par l’employeur n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, ou dans les six mois suivant la fin de cette période autorisée, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période autorisée, jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat du congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45; 1986, c. 44, a. 101.
66.2. Si la demande de rachat de congé sans traitement n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail après la fin du congé, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant le retour au travail jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat du congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45.
66.2. Si la demande de rachat de congé sans traitement n’est pas reçue avant la fin de l’année au cours de laquelle se termine le congé, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du congé jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat du congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1983, c. 24, a. 33.