R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
66.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, le fonctionnaire doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à Retraite Québec qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 60 ou de l’article 67. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, le fonctionnaire ne cotise plus au régime en raison d’une invalidité, de l’acquisition du droit à la pension, de son décès parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque le fonctionnaire a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à Retraite Québec.
Aux fins du deuxième alinéa, le fonctionnaire, qui dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue au moment où il participait au présent régime.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 69.0.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’acquisition du droit à la pension prévue au deuxième alinéa signifie, à l’égard de la personne visée à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), la pension acquise au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382; 2002, c. 30, a. 95; 2004, c. 39, a. 201; 2007, c. 43, a. 115; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
66.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, le fonctionnaire doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à Retraite Québec qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 60 ou de l’article 67. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, le fonctionnaire ne cotise plus au régime en raison d’une invalidité, de l’acquisition du droit à la pension, de son décès parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque le fonctionnaire a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à Retraite Québec.
Aux fins du deuxième alinéa, le fonctionnaire, qui dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue au moment où il participait au présent régime.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 69.0.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’acquisition du droit à la pension prévue au deuxième alinéa signifie, à l’égard de la personne visée à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382; 2002, c. 30, a. 95; 2004, c. 39, a. 201; 2007, c. 43, a. 115; 2015, c. 20, a. 61.
66.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, le fonctionnaire doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 60 ou de l’article 67. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, le fonctionnaire ne cotise plus au régime en raison d’une invalidité, de l’acquisition du droit à la pension, de son décès parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque le fonctionnaire a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du deuxième alinéa, le fonctionnaire, qui dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue au moment où il participait au présent régime.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 69.0.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’acquisition du droit à la pension prévue au deuxième alinéa signifie, à l’égard de la personne visée à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382; 2002, c. 30, a. 95; 2004, c. 39, a. 201; 2007, c. 43, a. 115.
66.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Le fonctionnaire ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, le fonctionnaire doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 60 ou de l’article 67. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, le fonctionnaire ne cotise plus au régime en raison d’une invalidité, de l’acquisition du droit à la pension, de son décès parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque le fonctionnaire a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, le fonctionnaire, qui dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue au moment où il participait au présent régime.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 69.0.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’acquisition du droit à la pension prévue au troisième alinéa signifie, à l’égard de la personne visée à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382; 2002, c. 30, a. 95; 2004, c. 39, a. 201.
66.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20 % du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Le fonctionnaire ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, le fonctionnaire doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 60 ou de l’article 67. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, le fonctionnaire ne cotise plus au régime en raison d’une invalidité, de l’acquisition du droit à la pension, de son décès parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque le fonctionnaire a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, le fonctionnaire, qui dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue au moment où il participait au présent régime.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 69.0.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382; 2002, c. 30, a. 95.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le régime prévu par la présente section, par le régime de retraite des enseignants, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ces deux derniers cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le régime prévu par la présente section, par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le régime prévu par la présente section, par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Si ce fonctionnaire a occupé durant la période de son congé sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il peut faire créditer au régime prévu par la présente section les jours et parties de jour de service crédités au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics durant cette période, à moins qu’il n’ait reçu le remboursement de ses cotisations ou qu’il ne soit un pensionné en vertu de ce régime. Lorsque ces jours et parties de jour lui sont ainsi crédités, toutes les sommes déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard de ces jours et parties de jour, déduction faite de celles remboursées conformément au troisième alinéa, sont transférées, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du transfert, au fonds consolidé du revenu. Ce fonctionnaire doit alors se faire créditer, conformément au premier alinéa, les jours et parties de jour durant lesquels il n’occupait pas une telle fonction.
La différence entre les cotisations qu’il aurait dû verser en vertu du régime prévu par la présente section et les cotisations qu’il a effectivement versées en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics durant cette période de congé sans traitement est ajoutée au montant des cotisations visées au paragraphe 2° du premier alinéa ou lui est remboursée avec les intérêts accumulés conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le régime prévu par la présente section, par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le régime prévu par la présente section, par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’un congé sans traitement qui s’échelonne sur une période d’au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il recevait au moment où il a pris ce congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour pendant lesquels il a été en congé sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération;
3°  qui occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dès la fin de son congé sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert ou, si ce congé est suivi d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44.
66.1. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’un congé sans traitement qui s’échelonne sur une période d’au moins 30 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement qu’il recevait au moment où il a pris ce congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour pendant lesquels il a été en congé sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération;
3°  qui occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de son congé sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert ou, si ce congé est suivi d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
1983, c. 24, a. 33.