R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
64.1. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a cessé de participer au régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 102; 1983, c. 24, a. 30, a. 63; 1997, c. 50, a. 88.
64.1. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 102; 1983, c. 24, a. 30, a. 63.
64.1. Le premier ajustement d’une pension et des autres bénéfices résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire ou l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire ou employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 102.
64.1. Le premier ajustement d’une pension et des autres bénéfices résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de la mise à la retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire ou employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 33.