R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.23. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année postérieures à 2009 qui étaient créditées à un fonctionnaire en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou en vertu du régime de retraite des enseignants sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le service crédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation du fonctionnaire à ce régime et déclarées par l’employeur en application de l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) pour chaque année et partie d’année créditée s’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation de ces années et parties d’année créditées au présent régime.
Aux fins des articles 62.4 à 62.22 et 62.24, des articles auxquels ils réfèrent et de l’article 55.1 lorsque celui-ci est nécessaire pour leur application, la fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des enseignants dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonction visée par le présent régime.
Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sont exclus du calcul du traitement admissible moyen.
2008, c. 25, a. 71; 2022, c. 22, a. 285.
62.23. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année postérieures à 2009 qui étaient créditées à un fonctionnaire en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou en vertu du régime de retraite des enseignants sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le service crédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation du fonctionnaire à ce régime et déclarées par l’employeur en application de l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) pour chaque année et partie d’année créditée s’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation de ces années et parties d’année créditées au présent régime.
Aux fins des articles 62.4 à 62.22 et 62.24, des articles auxquels ils réfèrent et de l’article 55.1 lorsque celui-ci est nécessaire pour leur application, la fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des enseignants dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonction visée par le présent régime.
Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sont exclus du calcul du traitement admissible moyen.
2008, c. 25, a. 71.