R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.14. Aux fins du calcul du traitement admissible annualisé et de l’établissement des périodes de cotisations pour les années postérieures à 2009 du fonctionnaire qui occupe une fonction dont la base de rémunération est de 200 jours, les articles 35.1.9, 35.1.14, les deuxième et troisième alinéas de l’article 35.1.17 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et le deuxième alinéa de l’article 36.1.9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.
2008, c. 25, a. 71; 2022, c. 22, a. 285.
62.14. Aux fins du calcul du traitement admissible annualisé et de l’établissement des périodes de cotisations pour les années postérieures à 2009 du fonctionnaire qui occupe une fonction dont la base de rémunération est de 200 jours, les articles 35.1.9, 35.1.14, les deuxième et troisième alinéas de l’article 35.1.17 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et le deuxième alinéa de l’article 36.1.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.
2008, c. 25, a. 71.