R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
55.1. Pour l’application de la présente loi, un fonctionnaire participe à un régime de retraite dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
Le fonctionnaire participe à un régime tant qu’il demeure un fonctionnaire visé par le régime. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque le fonctionnaire cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 117; 2000, c. 32, a. 65; 2015, c. 20, a. 61.
55.1. Pour l’application de la présente loi, un fonctionnaire participe à un régime de retraite dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
Le fonctionnaire participe à un régime tant qu’il demeure un fonctionnaire visé par le régime. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque le fonctionnaire cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 117; 2000, c. 32, a. 65.
55.1. Pour l’application de la présente loi, un fonctionnaire participe à un régime de retraite dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
Le fonctionnaire participe à un régime tant qu’il demeure un fonctionnaire visé par le régime. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque le fonctionnaire cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour incapacité physique ou mentale, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe l° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 117.