R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
52. Malgré l’article 51, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire payé à un pensionné fait partie du traitement admissible seulement si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure de participation au régime.
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94; 1983, c. 24, a. 23, a. 63; 1987, c. 47, a. 126; 1987, c. 107, a. 238; 1988, c. 82, a. 113; 1990, c. 32, a. 40; 2007, c. 43, a. 112.
52. Malgré l’article 51, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un fonctionnaire aux fins de l’application du régime prévu par la présente section même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94; 1983, c. 24, a. 23, a. 63; 1987, c. 47, a. 126; 1987, c. 107, a. 238; 1988, c. 82, a. 113; 1990, c. 32, a. 40.
52. Malgré l’article 51, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un fonctionnaire aux fins de l’application du régime prévu par la présente section même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94; 1983, c. 24, a. 23, a. 63; 1987, c. 47, a. 126; 1987, c. 107, a. 238; 1988, c. 82, a. 113.
52. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un fonctionnaire aux fins de l’application du régime prévu par la présente section même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94; 1983, c. 24, a. 23, a. 63; 1987, c. 47, a. 126; 1987, c. 107, a. 238.
52. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans l’article 63.8 ou dans la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94; 1983, c. 24, a. 23, a. 63; 1987, c. 47, a. 126.
52. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie:
1°  dans le cas d’un fonctionnaire, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle le montant forfaitaire est versé;
2°  dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il a pris sa retraite.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans l’article 63.8 ou dans la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94; 1983, c. 24, a. 23, a. 63.
52. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie:
1°  dans le cas d’un fonctionnaire ou employé, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle le montant forfaitaire est versé;
2°  dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il a pris sa retraite.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans l’article 63.2 ou dans la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94.
52. Tout montant forfaitaire payé à un fonctionnaire ou employé à titre d’augmentation ou de rajustement de son traitement d’une année civile antérieure fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un pareil montant forfaitaire payé à un fonctionnaire ou employé dans l’année suivant l’année de sa mise à la retraite fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle le fonctionnaire ou employé a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19.