R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une fonctionnaire, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé de paternité ou d’adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel le fonctionnaire aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11; 1983, c. 24, a. 22, a. 63; 1985, c. 18, a. 40; 1988, c. 82, a. 112; 1991, c. 77, a. 87; 2006, c. 55, a. 42; 2010, c. 29, a. 32.
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une fonctionnaire, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé pour adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel le fonctionnaire aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11; 1983, c. 24, a. 22, a. 63; 1985, c. 18, a. 40; 1988, c. 82, a. 112; 1991, c. 77, a. 87; 2006, c. 55, a. 42.
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une fonctionnaire, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11; 1983, c. 24, a. 22, a. 63; 1985, c. 18, a. 40; 1988, c. 82, a. 112; 1991, c. 77, a. 87.
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11; 1983, c. 24, a. 22, a. 63; 1985, c. 18, a. 40; 1988, c. 82, a. 112.
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est celui qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
Le traitement admissible ne comprend pas tout montant exclu par règlement.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11; 1983, c. 24, a. 22, a. 63; 1985, c. 18, a. 40.
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est celui qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
Ce traitement admissible ne comprend pas:
a)  les bonis et les honoraires;
b)  la rémunération pour les heures supplémentaires de travail;
c)  les primes d’éloignement, de logement et de repas;
d)  tout montant forfaitaire payé à un employé lors de la cessation de son emploi pour tenir lieu de crédits de maladie ou de vacances accumulés;
e)  les prestations d’assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d’assurance-salaire;
f)  toute autre rémunération exclue par règlement.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11; 1983, c. 24, a. 22, a. 63.
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire ou employé pour fin de pension est celui qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel ce fonctionnaire ou employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
Ce traitement admissible ne comprend pas:
a)  les bonis et les honoraires;
b)  la rémunération pour les heures supplémentaires de travail;
c)  les primes d’éloignement, de logement et de repas;
d)  tout montant forfaitaire payé à un employé lors de la cessation de son emploi pour tenir lieu de crédits de maladie ou de vacances accumulés;
e)  les prestations d’assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d’assurance-salaire;
f)  toute autre rémunération exclue par un règlement adopté à cette fin par le gouvernement; un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11.