R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
5. La pension du fonctionnaire est celle déterminée par les articles 63 à 63.6 en tenant compte toutefois que:
1°  le chiffre «5» dans l’article 63.1 est remplacé par le chiffre «3»;
2°  l’article 63.4 doit se lire sans la référence au membre de la Sûreté du Québec.
1973, c. 12, a. 147; 1983, c. 24, a. 4.
5. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes permettant d’établir ce qui, pour chaque secteur d’emploi, constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier, compte tenu des conventions collectives.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1973, c. 12, a. 147.