R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 11; 1977, c. 22, a. 17; 1982, c. 51, a. 90.
37. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé atteint l’âge de la retraite obligatoire, ses fonctions cessent de plein droit et il a droit à la pension. Ce fonctionnaire ou employé n’accumule plus de service donnant droit à la pension et la retenue prévue à l’article 18 cesse de lui être applicable.
S. R. 1964, c. 14, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 11; 1977, c. 22, a. 17.