R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
32. (Abrogé).
1969, c. 15, a. 11; 1974, c. 10, a. 8; 1983, c. 24, a. 15; 1988, c. 82, a. 105.
32. Le fonctionnaire qui refuse ou néglige de remplir les devoirs de l’emploi qui lui est offert perd droit à toute pension sauf à la pension différée prévue par l’article 27.
1969, c. 15, a. 11; 1974, c. 10, a. 8; 1983, c. 24, a. 15.
32. Si le total des montants versés à titre de pension à un fonctionnaire ou employé public et des bénéfices versés après son décès à sa veuve ou à un mari et aux enfants de ce fonctionnaire ou employé qui sont à la charge de la veuve ou du mari, est inférieur au montant total des contributions versées par ce fonctionnaire ou employé, la différence est payée sans intérêt à sa succession, en un seul versement, dès qu’ont cessé les versements de telle pension ou de tels bénéfices à la dernière personne qui y avait droit.
1969, c. 15, a. 11; 1974, c. 10, a. 8.