R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
27. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 107, a. 235; 1988, c. 82, a. 101; 1990, c. 32, a. 38; 2022, c. 22, a. 285.
27. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 107, a. 235; 1988, c. 82, a. 101; 1990, c. 32, a. 38.
27. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 107, a. 235; 1988, c. 82, a. 101.
27. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 107, a. 235.
27. Le fonctionnaire qui démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années de service au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86; 1983, c. 24, a. 15.
27. Lorsqu’un pensionné décède, sa veuve ou son veuf ou, le cas échéant, ses ayants droit ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès, la pension qu’il aurait autrement reçue.
Dans la présente section, le mot «veuve» désigne l’épouse non divorcée d’un fonctionnaire ou employé décédé.
À défaut d’une épouse non divorcée, le mot «veuve» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de ce fonctionnaire ou employé:
a)  elle a résidé avec lui;
b)  ce fonctionnaire ou employé l’a publiquement représentée comme conjoint; et
c)  lors du décès de ce fonctionnaire ou employé, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne.
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86.
27. Lorsque le fonctionnaire ou l’employé meurt, sa pension court jusqu’au premier jour du mois suivant et sa veuve ou, à son défaut, ses héritiers, ont alors droit de recevoir tout versement qui est échu.
Dans la présente section, le mot «veuve» désigne l’épouse non divorcée d’un fonctionnaire ou employé décédé.
À défaut d’une épouse non divorcée, le mot «veuve» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de ce fonctionnaire ou employé:
a)  elle a résidé avec lui;
b)  ce fonctionnaire ou employé l’a publiquement représentée comme conjoint; et
c)  lors du décès de ce fonctionnaire ou employé, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne.
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11.