R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
24. (Remplacé).
1977, c. 22, a. 9; 1983, c. 24, a. 13.
24. Le traitement admissible d’un fonctionnaire ou employé au cours d’une année ne peut excéder son traitement admissible provenant de son emploi principal à temps plein.
1977, c. 22, a. 9.