R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32; 1982, c. 51, a. 81; 1983, c. 24, a. 10; 1987, c. 47, a. 118; 1988, c. 82, a. 97; 1991, c. 77, a. 83; 1993, c. 41, a. 36.
18. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un fonctionnaire visé à l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) à compter de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque fonctionnaire et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 20, une retenue annuelle égale:
1°  à 7,25 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 5,45 % sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 7,25 % sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32; 1982, c. 51, a. 81; 1983, c. 24, a. 10; 1987, c. 47, a. 118; 1988, c. 82, a. 97; 1991, c. 77, a. 83.
18. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un fonctionnaire visé à l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) à compter de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque fonctionnaire et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 20, une retenue annuelle égale:
1°  à 7,25 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 5,45 % sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 7,25 % sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32; 1982, c. 51, a. 81; 1983, c. 24, a. 10; 1987, c. 47, a. 118; 1988, c. 82, a. 97.
18. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un fonctionnaire visé à l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) tant qu’il n’a pas choisi de participer, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque fonctionnaire et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 20, une retenue annuelle égale:
1°  à 7,25% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 5,45% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 7,25% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32; 1982, c. 51, a. 81; 1983, c. 24, a. 10; 1987, c. 47, a. 118.
18. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un fonctionnaire visé dans l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) tant qu’il n’a pas choisi de cotiser, faire sur le traitement qu’il verse à chaque fonctionnaire une retenue annuelle égale:
1°  à 7,88% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 6,08% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 7,88% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32; 1982, c. 51, a. 81; 1983, c. 24, a. 10.
18. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un fonctionnaire ou employé visé dans l’article 30.4 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) tant qu’il n’a pas choisi de cotiser, faire sur chaque versement de traitement de tout fonctionnaire ou employé une retenue:
1°  de 7,88% jusqu’à concurrence du montant de l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  de 6,08% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi; et
3°  de 7,88% sur le reste.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32; 1982, c. 51, a. 81.
18. L’employeur doit faire sur chaque versement de traitement de tout fonctionnaire ou employé une retenue:
1°  de 7,88% jusqu’à concurrence du montant de l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  de 6,08% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi; et
3°  de 7,88% sur le reste.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32.
18. Il est fait sur le traitement annuel de tout fonctionnaire ou employé à qui s’applique la présente section, une retenue
a)  de 3.5% jusqu’à concurrence du montant de son exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
b)  de 1.7% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum de ses gains admissibles au sens de ladite loi; et
c)  de 3.5% sur le reste.
Le pourcentage visé au paragraphe b est porté à 2.2% le 1er juillet 1974, 2.7% le 1er juillet 1975, 3.2% le 1er juillet 1976, 3.7% le 1er juillet 1977, 4.2% le 1er juillet 1978, 4.7% le 1er juillet 1979 et @ 5.2% le 1er juillet 1980.
Les pourcentages visés aux paragraphes a et c sont portés à 4% le 1er juillet 1974, 4.5% le 1er juillet 1975, 5% le 1er juillet 1976, 5.5% le 1er juillet 1977, 6% le 1er juillet 1978, 6.5% le 1er juillet 1979 et 7% le 1er juillet 1980.
Ces pourcentages sont modifiés, à compter du 1er juillet 1977, de telle sorte que la retenue soit majorée de .09%.
L’employeur doit remettre mensuellement à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les cotisations des employés pour le mois précédent.
L’employeur qui ne reçoit pas ces cotisations en devient débiteur envers la Commission et est passible d’une pénalité égale à 10% de ces cotisations.
Cette retenue est versée mensuellement au fonds consolidé du revenu par la Commission.
À la date prescrite par règlement du gouvernement, l’employeur doit faire un rapport à la Commission des cotisations de ses fonctionnaires ou employés et des renseignements pertinents à l’administration du présent régime déterminés par ledit règlement.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7.