R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 71, a. 90; 1983, c. 24, a. 9.
14. Le gouvernement peut permettre à tout membre du personnel de la fonction publique qui demande une pension de retraite après dix années de services comme tel, d’ajouter à ces années de services, s’il y a lieu, la durée de ses services comme commis surnuméraire ou secrétaire particulier à l’Assemblée nationale ou dans un des ministères.
S. R. 1964, c. 14, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 71, a. 90.