R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
117. L’article 5, dans la mesure où il réfère aux articles 63.1 et 63.3 et les articles 63.1 et 63.3, tels que ces articles se lisaient avant le 1er janvier 2010 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si le fonctionnaire a cessé ses fonctions, pris sa retraite ou est décédé après cette date, mais avant le 1er janvier 2010.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint et à l’enfant après le 30 juin 1983, mais avant le 1er janvier 2010, si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée au fonctionnaire avant le 30 juin 1983.
Les articles 3 et 63 avant qu’ils ne soient remplacés par la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983, chapitre 24) continuent de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 60; 2008, c. 25, a. 77.
117. L’article 5, dans la mesure où il réfère aux articles 63.1 et 63.3 et les articles 63.1 et 63.3 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si le fonctionnaire a cessé ses fonctions, pris sa retraite ou est décédé après cette date.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint et à l’enfant après le 30 juin 1983 si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée au fonctionnaire avant cette date.
Les articles 3 et 63 avant qu’ils ne soient remplacés par la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983, chapitre 24) continuent de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 60.