R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
112.1. (Abrogé).
1986, c. 44, a. 104; 1987, c. 47, a. 156; 1990, c. 32, a. 47; 1990, c. 87, a. 103; 1992, c. 67, a. 90; 1997, c. 50, a. 98; 2002, c. 30, a. 106.
112.1. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au régime prévu par la section II dès la fin du congé sans traitement; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 104; 1987, c. 47, a. 156; 1990, c. 32, a. 47; 1990, c. 87, a. 103; 1992, c. 67, a. 90; 1997, c. 50, a. 98.
112.1. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au régime prévu par la section II dès la fin du congé sans traitement; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 104; 1987, c. 47, a. 156; 1990, c. 32, a. 47; 1990, c. 87, a. 103; 1992, c. 67, a. 90.
112.1. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au régime prévu par la section II dès la fin du congé sans traitement; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 104; 1987, c. 47, a. 156; 1990, c. 32, a. 47; 1990, c. 87, a. 103.
112.1. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au régime prévu par la section II dès la fin du congé sans traitement; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 104; 1987, c. 47, a. 156; 1990, c. 32, a. 47.
112.1. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au régime prévu par la section II dès la fin du congé sans traitement; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence actuarielle selon les normes déterminées par règlement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 104; 1987, c. 47, a. 156.
112.1. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès la fin du congé sans traitement; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence actuarielle selon les normes déterminées par règlement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 104.