R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
112. (Abrogé).
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 107, a. 260; 1988, c. 82, a. 151; 1990, c. 87, a. 102; 1992, c. 67, a. 89; 2002, c. 30, a. 106.
112. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime prévu par la présente loi auquel il cotisait dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement, ce montant est augmenté d’un intérêt de 8,5 %, composé annuellement et calculé depuis l’expiration du congé.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 107, a. 260; 1988, c. 82, a. 151; 1990, c. 87, a. 102; 1992, c. 67, a. 89.
112. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime prévu par la présente loi auquel il cotisait dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement, ce montant est augmenté d’un intérêt de 8,5 %, composé annuellement et calculé depuis l’expiration du congé. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 107, a. 260; 1988, c. 82, a. 151; 1990, c. 87, a. 102.
112. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime prévu par la présente loi auquel il cotisait dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5% si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé et est composé annuellement.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 107, a. 260; 1988, c. 82, a. 151.
112. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime prévu par la présente loi auquel il cotisait dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5% si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé et est composé annuellement.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 107, a. 260.
112. Les jours pendant lesquels un fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 sont crédités à la demande du fonctionnaire:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé; et
3°  qui occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente loi auquel il cotisait dès que prend fin le congé sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5% si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire a bénéficié d’un congé sans traitement. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé et est composé annuellement.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60.
112. Sur demande de réexamen, la Commission peut confirmer ou modifier la décision et elle doit notifier par écrit au requérant sa décision motivée.
1977, c. 22, a. 52.