R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
110. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33 (partie); 1966, c. 6, a. 17; 1973, c. 12, a. 183; 1974, c. 10, a. 26; 1982, c. 51, a. 116; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 47, a. 155.
110. Les règlements adoptés en vertu de la présente section entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure y prévue.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33 (partie); 1966, c. 6, a. 17; 1973, c. 12, a. 183; 1974, c. 10, a. 26; 1982, c. 51, a. 116; 1983, c. 24, a. 60.
110. Dans la présente loi:
a)  abrogé;
b)  abrogé;
c)  «régime général» désigne le Régime de rentes du Québec ou un régime équivalent au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
d)  «Commission» signifie la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
e)  «assurance-salaire» signifie l’assurance-salaire établie conformément aux conventions collectives, sauf les régimes optionnels complémentaires d’assurance-salaire;
f)  «convention collective» une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27), une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Affaires sociales (chapitre M‐23).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33 (partie); 1966, c. 6, a. 17; 1973, c. 12, a. 183; 1974, c. 10, a. 26; 1982, c. 51, a. 116.
110. Dans la présente loi:
a)  «âge de la retraite obligatoire» signifie soixante-cinq ans;
b)  «âge de la pension de vieillesse» signifie soixante-cinq ans;
c)  «régime général» désigne le Régime de rentes du Québec ou un régime équivalent au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
d)  «Commission» signifie la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
e)  «assurance-salaire» signifie l’assurance-salaire établie conformément aux conventions collectives, sauf les régimes optionnels complémentaires d’assurance-salaire;
f)  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail, une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Affaires sociales (chapitre M‐23).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33 (partie); 1966, c. 6, a. 17; 1973, c. 12, a. 183; 1974, c. 10, a. 26.