R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
108.1.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un fonctionnaire ou ex-fonctionnaire et son conjoint de sexe différent ou de même sexe, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et à la condition que ce conjoint ait maritalement résidé avec ce fonctionnaire ou ex-fonctionnaire et ait été publiquement représenté comme son conjoint pendant au moins les trois années précédant la date de cessation de la vie commune ou à la condition qu’il ait maritalement résidé avec ce fonctionnaire ou ex-fonctionnaire pendant l’année précédant la date de cessation de la vie commune alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
ceux-ci peuvent convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune et aux conditions et modalités déterminées par règlement, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire au titre du présent régime; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce fonctionnaire ou cet ex-fonctionnaire a accumulés au titre du présent régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune, et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
2018, c. 4, a. 40.