R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
84. La personne employée qui s’est prévalue du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement si elle en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 84; 2002, c. 30, a. 132; 2004, c. 39, a. 240; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 49; 2022, c. 22, a. 288.
84. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 84; 2002, c. 30, a. 132; 2004, c. 39, a. 240; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 49.
84. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 84; 2002, c. 30, a. 132; 2004, c. 39, a. 240; 2015, c. 20, a. 61.
84. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 84; 2002, c. 30, a. 132; 2004, c. 39, a. 240.
84. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 84; 2002, c. 30, a. 132.
84. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 84.