R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
80. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, la personne employée qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteinte d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 56, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 68.
Il en est de même à l’égard de la personne employée en mesure de fournir un tel certificat et qui, si elle cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, la personne employée qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 83, n’est pas considérée comme une personne employée aux fins de l’application du régime, même si elle continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Pour l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79. En outre, dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 80; 2004, c. 39, a. 239; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
80. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 56, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 68.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 83, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Pour l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79. En outre, dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 80; 2004, c. 39, a. 239; 2015, c. 20, a. 61.
80. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 56, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 68.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 83, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Pour l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79. En outre, dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 80; 2004, c. 39, a. 239.
80. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 56, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre :
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande ;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 68.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 83, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Pour l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79. En outre, dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, à compter de la date de réception de la demande jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 80.